Les communes ont été créées par une loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités. Chaque commune, quelle que soit sa taille, est administrée par, d’une part, un conseil municipal et, d’autre part, par le maire et un ou plusieurs adjoints élus par le conseil municipal en son sein.

Le conseil municipal représente les habitants. Il est chargé de régler « par ses délibérations les affaires de la commune ». Il vote le budget, approuve le compte administratif, il peut créer et supprimer des services publics municipaux, décider des travaux, gérer le patrimoine communal, accorder des aides favorisant le développement économique. Pour exerce ses compétences, il adopte des délibérations. Si besoin est, il peut former des commissions pouvant étudier des dossiers (L. 2121-22 du CGCT).

L’article L. 2122-22 dresse la liste limitative des missions susceptibles d’être déléguées au maire par le conseil municipal.

Quelle que soit l’importance démographique de la commune, tout conseiller municipal, dans le cadre de sa fonction, doit être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération. Afin de garantir l’expression du pluralisme et de permettre au public de connaître les différents points de vue des élus sur les affaires communales, le législateur a reconnu un certain nombre de droits aux élus de l’opposition au sein du conseil municipal.

Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre. Le maire fixe l’ordre du jour qui doit être communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée décide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de « police des séances », notamment en cas d’agitation, et restreint l’accès du public aux débats. En cas de dysfonctionnement grave, le conseil municipal peut être dissous par décret en Conseil des ministres.

Les attributions du Conseil Municipal

Articles L. 2121-29 à L. 2121-34du CGCT

Le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune, aux termes de l’article L. 2121-29 du CGCT.

Aucune définition précise et limitative de cette notion d’affaires communales n’est donnée. Les affaires de la commune ne correspondent pas à des domaines d’activité déterminés, mais elles se caractérisent par le but d’intérêt public communal poursuivi par le conseil municipal en décidant d’intervenir. Par exemple, des travaux destinés à prévenir les conséquences dommageables pour les biens et terrains situés sur le territoire communal du déversement d’eaux pluviales présentent un caractère d’intérêt communal, alors même qu’ils sont réalisés sur l’emprise d’une voirie départementale (CE 25 juillet 1986). Le juge administratif a apporté quelques précisions et limites à la notion, par exemple en considérant que la collectivité ne peut accorder des aides à des personnes privées poursuivant un intérêt lucratif autres que celles définies par les textes régissant cette compétence (CE 6 juin 1986). La jurisprudence administrative concernant les limites et les interprétations de la notion « d’affaires communales » est vaste et précise. D’une manière générale, on retiendra que le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que l’article L. 2121-29 du CGCT : « habilite le conseil municipal à statuer sur toutes les questions d’intérêt public communal, sous réserve qu’elles ne soient pas dévolues par la loi à l’Etat ou à d’autres personnes publiques et qu’il n’y ait pas d’empiétement sur les attributions conférées au maire. » (CE, 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Barœul, n° 193716).

Tout en étant de plein droit compétent pour régler par délibérations les affaires de la commune, le conseil municipal doit néanmoins veiller à respecter les compétences transférées par la loi au maire, notamment en matière de police où seul celui-ci est compétent. Il exerce cependant un pouvoir de contrôle permanent sur l’exercice par le maire de ses fonctions de responsable de l’administration communale.

En outre, le conseil municipal :

  • donne son avis toutes les fois que ce dernier est requis par les lois et règlements ou lorsque il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département, notamment en application de l’article L. 2122-34 du CGCT ;
  • émet des vœux sur des objets d’intérêt local ;
  • décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat dans le département ;
  • procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation ;
  • arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire ;
  • entend, débat et arrête le compte du receveur municipal (sauf règlement définitif) ;
  • établit chaque année la liste des contribuables susceptibles d’être désignés comme membres de la commission communale des impôts directs ;
  • donne son avis conforme sur les délibérations des centres communaux d’action sociale concernant un emprunt;
  • procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par le CGCT.
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